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Conditions générales de l'industrie textile allemande

Version du : 01.01.2020

 § 1 Champ d'application

1. Les conditions générales s'appliquent uniquement entre commerçants. 

2. Toutes les livraisons et prestations du vendeur sont soumises aux présentes conditions générales de l'industrie textile allemande. Les conditions générales de l'acheteur ne sont pas reconnues par le vendeur, à moins que ce dernier n'ait accepté leur validité par écrit. Cette disposition s'applique également lorsque le vendeur exécute inconditionnellement les prestations en ayant connaissance de conditions contraires ou divergentes par rapport aux présentes conditions générales.


§ 2 Lieu d'exécution, de livraison et d'acceptation

1. Le lieu d'exécution de toutes les obligations découlant du contrat de livraison est le lieu du siège social du vendeur. 

2. Les marchandises sont livrées départ usine (domestique). Les frais d'expédition sont à la charge de l'acheteur. L'acheteur peut choisir le transporteur. Les marchandises sont expédiées sans assurance. Les parties peuvent convenir qu'un avis d'expédition doit être émis. 

3. Les frais d'emballage pour les emballages spéciaux sont à la charge de l'acheteur.  

4. Les livraisons partielles triées et, dans le cas de combinaisons, les livraisons partielles adaptées à la vente doivent être traitées rapidement et l'acheteur doit être informé à l'avance de ces livraisons. Les envois non triés ne sont autorisés qu'avec l'accord préalable de l'acheteur. 

5. Si l'acheteur est en faute parce qu'il n'a pas réceptionné les marchandises en temps voulu, le vendeur peut, à sa discrétion et après notification d'un délai supplémentaire de 12 jours calendaires, soit facturer les marchandises avec paiement immédiat (facture de commande), soit résilier le contrat, soit réclamer des dommages-intérêts.


§ 3 Lieu de juridiction

Le lieu de juridiction (également pour les plaintes concernant les lettres de change et les chèques) est, au choix du plaignant, le siège social allemand de l'une des parties. Le plaignant peut également intenter une action en justice au siège de l'organisation spécialisée responsable du vendeur (Cologne). 

Le tribunal saisi en premier lieu est compétent.


§ 4 Objet du contrat

1. Les marchandises doivent être livrées à des dates déterminées (jour ouvrable ou semaine civile spécifique). Toutes les ventes sont conclues pour des quantités, des articles, des niveaux de qualité et des prix déterminés. Les deux parties sont liées par le présent contrat. Il n'est pas possible de conclure des contrats de commission. 

2. Les commandes en bloc sont autorisées et doivent être limitées dans le temps lors de la conclusion du contrat. La période d'acceptation ne doit pas dépasser 12 mois.


§ 5 Interruption de la livraison

1. En cas de force majeure, de conflits du travail dont une partie n'est pas responsable et d'autres perturbations opérationnelles indépendantes de la volonté d'une partie et qui ont duré ou devraient durer plus d'une semaine, le délai de livraison ou d'acceptation est volontiers prolongé ( ) de la durée de l'obstruction, sans toutefois excéder 5 semaines. La prolongation n'est accordée que si l'autre partie est immédiatement informée de la raison de l'empêchement, dès qu'il est clair que le délai de livraison ou d'acceptation ne peut être respecté. 

2. Si, dans les cas visés à la clause 1 ci-dessus, la livraison ou l'acceptation n'a pas lieu dans le délai de livraison ou d'acceptation prolongé, l'autre partie peut résilier le contrat, après notification d'un délai de grâce de 12 jours calendaires. 

3. Les demandes de dommages-intérêts sont exclues dans les cas visés à la clause 1, si la partie concernée a satisfait à son obligation conformément à la clause 1.


§ 6 Délai de grâce pour la livraison

1. Après l'expiration du délai de livraison, un délai de grâce de 12 jours calendaires commence à courir sans qu'aucune déclaration ne soit nécessaire. Après le délai de grâce, l'acheteur peut résilier le contrat par écrit. Si l'acheteur souhaite réclamer des dommages et intérêts au lieu de la livraison, il doit notifier par écrit au vendeur un délai de livraison de 4 semaines après l'expiration de la date de livraison convenue. Il n'est pas dérogé aux dispositions légales selon lesquelles il n'est pas nécessaire de fixer un délai supplémentaire pour l'exécution (articles 281, paragraphe 2, et 323, paragraphe 2, du code civil allemand). 

2. Le délai de grâce pour les marchandises en stock prêtes à être expédiées et les marchandises NOS - « Never-out-of-stock » - est de 5 jours ouvrables. L'acheteur doit être informé immédiatement en cas de non-livraison. En outre, les dispositions de la clause 1 s'appliquent. 

3. Avant la fin du délai de grâce pour la livraison, les réclamations de l'acheteur pour retard de livraison sont exclues, dans la mesure où l'article 8, clauses 2 et 3, ne s'applique pas.


§ 7 Avis de défaut

1. Les réclamations pour vices apparents doivent être adressées au vendeur au plus tard dans les 12 jours calendrier suivant la réception de la marchandise. Les vices cachés doivent être notifiés sans délai par le vendeur dès qu'ils sont découverts. 

2. Toute réclamation pour vice caché est exclue si les marchandises livrées ont été coupées ou transformées d'une autre manière. 

3. Les écarts mineurs et techniquement inévitables en matière de qualité, de couleur, de largeur, de poids, de finition ou de conception ne sont pas considérés comme des défauts. Il en va de même pour les écarts standard, à moins que le vendeur n'ait déclaré par écrit que les marchandises livrées doivent correspondre strictement à un échantillon donné. 

4. En cas de réclamation justifiée, l'acheteur peut demander la réparation des marchandises ou la livraison de marchandises de remplacement, au choix du vendeur, dans un délai de 12 jours calendaires à compter de la réception des marchandises retournées par le vendeur. Dans ce cas, le vendeur prend en charge les frais de transport. Si la réparation ou la livraison de remplacement échoue, l'acheteur ne peut que réduire proportionnellement le prix d'achat ou résilier le contrat, étant entendu que l'article 8, paragraphes 2 et 3, ne s'applique pas.  

5. Si l'avis de défaut n'est pas donné en temps utile, la marchandise est considérée comme approuvée.


§ 8 Indemnisation des dommages

1. Les demandes de dommages-intérêts formulées par l'acheteur sont exclues, sauf disposition contraire des présentes conditions. 

2. L'exclusion visée au point 1 ne s'applique pas en cas de responsabilité au titre de la loi allemande sur la responsabilité du fait des produits, en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de la part des propriétaires, des représentants légaux et des dirigeants, de malveillance, de non-respect d'une garantie fournie, en cas d'atteinte intentionnelle ou par négligence à la vie, au corps ou à la santé ou en cas de violation fautive d'une obligation contractuelle essentielle ; une obligation contractuelle essentielle est une obligation qui détermine le contrat et dans l'exécution de laquelle l'acquéreur peut avoir confiance. La demande de dommages-intérêts en raison d'une violation substantielle est limitée aux dommages prévisibles typiques d'un contrat de ce type, à moins qu'un autre cas visé à la phrase 1 ne s'applique. 

3. Une modification de la charge de la preuve au détriment de l'acheteur n'est pas liée aux dispositions ci-dessus.


§ 9 Payment

1. La facture est établie à la date de livraison ou de mise à disposition des marchandises. Un report de la date d'échéance (date de valeur) est fondamentalement exclu. 

2. Les factures sont payables :

1. dans les 10 jours suivant la facturation et l'expédition des marchandises, avec un escompte express de 4 
2. de 11 à 30 jours après la facturation et l'expédition des marchandises avec 2,25 % d'escompte 
3. de 31 à 60 jours après la facturation et l'expédition des marchandises nettes

À partir du 61e jour, l'acheteur est en défaut conformément à l'article 286, paragraphe 2, point 1, du code civil allemand. 

3. Si le vendeur accepte une lettre de change au lieu d'espèces, de chèques ou de virements, une majoration de 1 % de la valeur de la lettre est facturée à partir du 61e jour à compter de la date de la facture et de l'expédition des marchandises. 

4. Parmi les clauses ci-dessus, le paiement peut être réglé comme suit, à condition que l'acheteur s'y engage pour au moins 12 mois :

Factures de

 

à régler avec un rabais de 4 % sur

 

à régler avec un rabais de 2,25 % sur

 

à régler net le

1er - 10ème une fois par mois

 

15 du même mois

5 du mois suivant

5 du mois suivant

Du 11 au 20 du mois

 

25 du même mois

15 du mois suivant

15 du mois suivant

21e fin de mois

 

5 du mois suivant

25 du mois suivant

25 du mois suivant

Les clauses 1 à 3 s'appliquent en conséquence au calendrier de paiement susmentionné.


5. Les modifications du calendrier de paiement choisi sont annoncées trois mois à l'avance. 

6. Les paiements sont appliqués à la dette la plus ancienne qui est due, majorée des intérêts de retard. 

7. Le délai de paiement est déterminé par la date à laquelle le paiement est crédité sur le compte du vendeur.


§ 10 Paiement après l'échéance

1. Pour les paiements effectués après la date d'échéance, des intérêts de 9 points de pourcentage au-dessus du taux de base sont facturés conformément à l'article 247 du code civil allemand. Pour le reste, l'article 288 du code civil allemand s'applique. 

2. Jusqu'au paiement intégral des montants facturés dus, y compris les intérêts moratoires, le vendeur n'est pas tenu d'effectuer d'autres livraisons conformément aux contrats de livraison en cours. Le droit de réclamer des dommages-intérêts supplémentaires subsiste. 

3. En cas de détérioration substantielle de la situation financière de l'acheteur, telle qu'une insolvabilité imminente ou un défaut de paiement, le vendeur peut suspendre son exécution pour tous les contrats de livraison fondés sur le même rapport juridique ou résilier le présent contrat de livraison après un délai de préavis de 12 jours calendaires. Par ailleurs, l'article 321 du code civil allemand s'applique. L'article 119 de la loi allemande sur l'insolvabilité n'est pas affecté.


§ 11 Droit à la compensation et à la rétention des paiements

Le droit de compenser et de retenir les paiements sur les montants dus n'est autorisé qu'en cas de créances incontestées ou juridiquement contraignantes, à moins qu'il ne s'agisse d'une demande de dommages-intérêts directement liée au droit de l'acheteur à une livraison irréprochable.


§ 12 Réserve de propriété

1. Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de toutes les créances pour la livraison de marchandises résultant de la relation commerciale avec le vendeur, y compris les créances accessoires, les dommages-intérêts ainsi que le paiement des chèques et des lettres de change. Le droit de réserve de propriété subsiste même si des créances individuelles du vendeur sont incluses dans un compte ouvert et que le solde est prélevé et reconnu. 

2. Si l'acheteur transforme, mélange ou associe les marchandises sous réserve de propriété en un nouveau bien meuble, il le fait pour le compte du vendeur, sans aucune responsabilité à l'égard de celui-ci. En associant, mélangeant ou transformant les marchandises, l'acheteur n'acquiert pas la propriété de la nouvelle chose conformément aux articles 947 et suivants du Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch). En associant, mélangeant ou transformant la marchandise sous réserve de propriété avec des objets n'appartenant pas au vendeur, ce dernier acquiert un droit de copropriété sur le nouvel objet à hauteur de la valeur facturée de son droit de rétention, proportionnellement à la valeur totale du nouvel objet. 

3. Si un organisme central de règlement, qui assume le risque lié aux créances, est impliqué dans la relation commerciale entre le vendeur et l'acheteur, le vendeur transfère la propriété de la créance lors de l'expédition des marchandises à l'organisme central de règlement, sous la condition suspensive du paiement de la facture par l'organisme central de règlement. L'acheteur n'est libéré de son obligation de paiement qu'au moment du paiement par l'organisme central de règlement.

4. L'acheteur ne peut revendre ou transformer les marchandises que dans les conditions suivantes :

a) L'acheteur peut vendre ou transformer les marchandises sous réserve de propriété dans le cours normal de ses affaires, à condition que sa situation financière ne se détériore pas sensiblement par la suite. 

b) L'acheteur cède au vendeur toute créance et tous les droits accessoires résultant de la revente de la marchandise sous réserve de propriété, y compris les créances de solde ouvertes. Le vendeur accepte cette cession. 

c) Si les marchandises ont été combinées, mélangées ou transformées et que le vendeur a acquis la copropriété à hauteur de la valeur facturée, il a droit au prix d'achat au prorata de la valeur de son droit facturé sur les marchandises. 

d) Si l'acheteur a vendu la créance à un affactureur, il cède au vendeur la créance contre l'affactureur qui remplace la créance initiale et transfère le produit au vendeur au prorata de la valeur du droit du vendeur. L'acheteur est tenu de divulguer la cession au factor s'il est en retard de plus de 10 jours sur une facture ou si sa situation financière se détériore de manière significative. Le vendeur accepte cette cession.

e) Tant que l'acheteur respecte ses obligations de paiement, il est autorisé à recouvrer les créances qui ont été cédées en vertu de la clause de réserve de propriété. Le droit de recouvrer ces créances s'éteint en cas de défaut de paiement de l'acheteur ou en cas de détérioration significative de la situation financière de l'acheteur. Dans ce cas, le vendeur est autorisé par l'acheteur à informer les clients de l'acheteur de la cession et de la propriété du vendeur sur les créances. Pour permettre au vendeur de recouvrer les créances cédées, l'acheteur doit fournir les informations nécessaires et permettre la vérification de ces informations. Plus particulièrement, l'acheteur doit fournir au vendeur une liste détaillée de toutes les créances impayées qui ont été cédées en raison du droit de réserve de propriété, avec les noms et adresses des clients, le montant de chaque créance, la date de la facture, etc.

5. Si la valeur de la garantie existante fournie au vendeur en raison de l'extension de la réserve de propriété dépasse de plus de 10 % le montant total des créances du vendeur, ce dernier doit, à la demande de l'acheteur, libérer proportionnellement les garanties à sa convenance. 

6. Les créances cédées ne peuvent être mises en gage et une sûreté sur les créances ne peut être transférée. En cas de saisie, l'acquéreur doit immédiatement communiquer au vendeur le nom du créancier qui a exécuté la saisie. 

7. Si, dans l'exercice de sa réserve de propriété, le vendeur réclame la restitution des objets livrés, ceci n'est pas automatiquement considéré comme une résiliation du contrat. Le vendeur est libre de vendre de gré à gré les marchandises retournées sous réserve de propriété. 

8. L'acheteur stocke gratuitement les marchandises sous réserve de propriété pour le compte du vendeur. Il doit les assurer contre les risques habituels, tels que l'incendie, le vol et les dégâts des eaux, dans le cadre de la couverture habituelle. L'acheteur cède d'ores et déjà au vendeur ses droits à dommages-intérêts à l'égard des compagnies d'assurance ou de tiers en raison de la réalisation des risques susmentionnés, à concurrence du montant facturé pour les marchandises sous réserve de propriété. Le vendeur accepte la cession.

9. Toutes les créances et tous les droits découlant de la réserve de propriété et de toutes ses formes particulières définies dans les présentes conditions restent valables jusqu'à la libération complète des engagements éventuels tels que les chèques et les lettres de change que le vendeur a contractés dans l'intérêt de l'acheteur. Dans le cas de la phrase 1, l'acheteur peut procéder à l'affacturage de ses créances. Toutefois, il doit informer le vendeur avant de contracter tout passif éventuel.


§ 13 Droit applicable

Le droit de la République fédérale d'Allemagne est applicable. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11/04/1980 est exclue.